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Conditions générales de vente

Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l’organisation et à la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L211.1 et L211.2 du Code du Tourisme.

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  • 3) Les prestations de restauration proposées ;
  • 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
  • 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  • 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 11) Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 12) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  • 13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.211-18.
Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait en application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • 1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  • 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • 4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  • 5) Les prestations de restauration proposées ;
  • 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
  • 9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R. 211-4 ;
  • 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  • 19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  • 20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R. 211-4 ;
  • 21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R. 211-4.

Article R211-12

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20) de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

Conditions particulières de vente

Les présentes conditions particulières de ventes ont été préparées conformément à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 (JO du 24 juillet 2009) et son décret d’application n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 (JO du 27 décembre 2009), qui déterminent les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article L211-8

SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA a vocation à informer les clients préalablement à la signature du contrat de vente, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA se réserve toutefois le droit d’apporter des modifications aux informations figurant sur notre site internet et sur nos brochures telles que les informations relatives au prix et contenu des prestations de transport et de séjour proposées, à l’identité du transporteur aérien effectif. Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions particulières de ventes et de toutes les informations relatives au voyage qu’il a choisi, notamment par la remise ou l’impression de la brochure ou de la fiche produit.

Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 199’. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

SN VOYAGES a souscrit auprès de GAN EUROCOURTAGE un contrat d’assurance N°086707087 garantissant sa responsabilité professionnelle, et bénéficie de la garantie financière de l’APS, 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS.

Extrait du décret n°94-940 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Prix

Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :
– les frais de documents administratifs nécessaires au voyage
– les boissons
– les taxes de séjour
– les repas aux escales en cours de transit

Prix- Modifications

Les tarifs de cette brochure sont forfaitaires et incluent les différentes prestations et les frais d’organisation. Les prix sont établis en fonction des données économiques ci-dessous, retenues à la date d’établissement des présents produits :
– coût des transports, liés notamment au coût du carburant,
– cours des devises entrant dans la composition du prix de revient.
Ces prix sont révisables, selon les modalités légales, uniquement pour tenir compte d’une variation significative de ces données. Toutes modifications de ce prix se conforment aux dispositions des articles 19 du 13/07/92 et 101 du décret du 15/06/94 (voir ci contre).
Au cours des trente jours précédents la date prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
GOLF
SN VOYAGES-PLANET GOLF ANTALYA ne saurait être tenu pour responsable si les parcours choisis étaient impraticables du fait des conditions climatiques ou de compétition, ou d’un carottage récent. Toute annulation de greenfees 45 jours avant l’arrivée entraîne un no-show (frais à 100 %) pendant les périodes de hautes saisons (de mars à juin et septembre à novembre).

Durée

La durée du voyage s’entend du jour du départ (l’heure de convocation à l’aéroport) au jour du retour (l’heure d’arrivée), Le prix du forfait est calculé en fonction de sa durée exacte et non sur un certain nombre de journées entières.

Frais d’annulation

Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit à la société SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA (lettre recommandée avec accusé réception).
La date réception de la lettre recommandée sera la date retenue pour l’annulation. En cas d’annulation, les indemnités forfaitaires seront retenues :
– + de 31 jours avant le départ : 30% du montant du forfait
– entre 30 et 20 jours avant le départ : 75 % du montant du forfait
– entre 19 jours au jour de départ : 100% du montant du forfait
Dans tous les cas (annulation individuelle ou totale du groupe), les frais engagés par SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA au titre de l’achat de billets d’avion non remboursable et non modifiable ou tout autre débours payé à l’avance, ne fera l’objet d’aucun remboursement, quel que soit les raisons de l’annulation engagée par le CLIENT.

Assurances

1) Annulation
Nos forfaits n’incluent pas l’assurance ANNULATION. Elle est vivement recommandée.
2) Rapatriement
L’assurance « rapatriement » n’est pas comprise dans nos prix ; celle- ci est cependant vivement conseillée.
3) Bagages
Les primes concernant la couverture « Bagages» ne sont pas incluses dans nos forfaits. Nous consultez pour les tarifs des assurances Annulation et Multirisques qui varient en fonction des tarifs des forfaits et du nombre de personnes.

Frais de modification du dossier

Les frais de cession et/ou frais de changement de nom, prénom, titre ou correction d’une faute d’orthographe auprès de tous nos prestataires seront facturés à l’identique sur justificatif.
Frais à la charge du client :

Tarif Barème « PLANET GOLF ANTALYA » :

  • Jusqu’à 31 jours avant le départ : 75 €
  • De 30 à 16 jours avant le départ : 150 €
  • De 15 à 9 jours avant le départ : 350 €
  • A moins de 7 jours et jusqu’au départ : aucun changement ni cession possible.
Inscription

L’inscription à l’un de vos voyages implique un versement d’acompte de 30 % du montant total du forfait. Le solde doit être versé un mois avant le départ. Le client n’ayant pas versé la solde à la date convenue sera considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation.

Responsabilité

La responsabilité de SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA agit en tant qu’intermédiaire entre divers prestataires et sa responsabilité ne saurait être engagée à leur place.
La responsabilité de SN VOYAGES-PLANET GOLF ANTALYA est notamment dégagée dans les suivants :

  • – Changements d’horaires, d’itinéraires ou d’aéroports.
  • – Présentation après l’heure de convocation à l’aéroport
  • – Retards d’avion
  • – Et autres problèmes liés au transport (acte de terrorisme, incendie, catastrophes naturelles, etc…)
  • – Cas de force majeure (grèves, intempéries, guerre, séisme, épidémies…)
  • – Problèmes sanitaires, politiques, géographiques…

Ces cas de forces majeures indépendants de notre volonté peuvent nous contraindre ainsi que nos prestataires à ne pas pouvoir exercer tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il est expressément convenu que les cas de forces majeures suspendent, pour les diverses parties, l’exécution de leurs obligations réciproques.
Parallèlement, chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeur. En conséquence, le client supportera seul les frais supplémentaires qui pourraient être engagés pour permettre la poursuite du voyage à la suite de la survenance d’un cas de force majeure.
La responsabilité des compagnies aériennes contribuant aux voyages présentés dans la brochure, ou préparés sur mesure, ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement précisé dans leurs conditions de transport.
L’organisateur ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs aériens ainsi qu’à celle des prestataires locaux.
SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA ne saurait voir sa responsabilité engagée pour toutes les
activités optionnelles réservées directement par les clients sur place.
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Formalités

L’agence de voyages informe des formalités nécessaires à l’accomplissement du voyage. Elle ne peut être tenue pour responsable au cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.

Litiges – réclamations

Malgré le soin et l’attention apportés à la conception de nos voyages, il peut arriver que des observations sur le bon déroulement nous soient opposables.
Toute réclamation doit être signalée immédiatement sur place auprès de nos représentants ou du prestataire concerné, puis à l’organisateur par écrit, au plus tard dix jours après votre retour, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de litige non réglé à l’amiable, seuls les tribunaux sont compétents.
Le voyageur qui renonce, pour quelque cause que ce soit, à des services compris dans la prestation vendue ne peut prétendre à aucun remboursement. Les billets d’avion partiellement utilisés ne font l’objet d’aucun remboursement, de même que les appréciations purement subjectives. Des chantiers, des travaux en cours de réalisation font partie des aléas du voyage, dont SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA ne saurait être tenu pour responsable.

Important

Les éléments contenus dans ce catalogue sont indicatifs et ne sauraient être opposés à SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA en cas de litige. Les tarifs peuvent notamment être modifiés par conséquent sans préavis. Les prix indiqués dans cette brochure sont applicables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition, sous réserve de modifications éventuelles mentionnées dans les conditions de vente. Les prix de nos séjours ont été établis en fonction des données économiques de l’année en cours (taux de change, taxes et redevances, prestations à l’étranger) dont les évolutions sont imprévisibles et pourraient amener à des modifications tarifaires. Les conditions de voyage seront déterminées de façon précise lors de la conclusion du contrat.

Descriptifs des prestations

Cette brochure a été réalisée avec beaucoup d’attention. Cependant quelques rares modifications pourront se présenter : erreurs d’impression, modification de prix, de dates, etc.
Dans tous les cas, le tarif définitif vous sera confirmé lors de la réservation. De même, les descriptifs sont établis de bonne foi et régulièrement mis à jour. Cependant, SN VOYAGES – PLANET GOLF ANTALYA se réserve le droit de modifier les informations contenues dans la brochure suite à tout changement ultérieur à sa parution. Des modifications mineures de prestations (ex : repas à table au lieu d’un buffet) ne donneront pas droit à un remboursement. Il en sera de même pour les perturbations dues à des circonstances indépendantes de notre volonté (ex : fêtes nationales ou religieuses, locales,…) ou encore dues à un fait relevant de la force majeure ou d’un tiers au contrat.
En avant ou en arrière saison, certains services peuvent être modifiés voire supprimés en raison des conditions climatiques. Le prix de votre forfait tient déjà compte de cet élément. TV satellite : il est à noter que les programmes sélectionnés ne sont pas nécessairement francophones et peuvent être payants.
Plages : à travers le monde, elles sont souvent publiques, et les communes en droit de facturer l’usage des transats et parasols installés (sauf mention contraire dans le descriptif de l’hôtel).

Médiations

Après avoir saisi le service (après-vente, après-voyage…) et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel

Loi Applicable

Les présentes conditions de Vente et d’utilisation régies par le droit français.